A1 24 91 ARRÊT DU 29 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, recourant, représenté par sa curatrice officielle Eléonore Favre, 3960 Sierre contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée (police des étrangers ; demande de révision)
Sachverhalt
A. X _________, ressortissant de Macédoine, est né le xx.xx1 1973. Il est entré en Suisse le 28 août 1984 et est titulaire d’une autorisation d’établissement dont le délai de contrôle est fixé au 31 mai 2024. Il est le père de Leila, née le 1er février 2010, sur laquelle il n’exerce pas l’autorité parentale et qu’il voit épisodiquement en étant encadré par des intervenants sociaux. B. Par décision du 5 août 2022, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de X _________ et prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Ce prononcé a été confirmé par le Conseil d’Etat le 31 mai 2023. Par arrêt du 10 octobre 2023 (enregistré sous la référence A1 23 99), aujourd’hui entré en force, la Cour de céans a rejeté le recours de droit administratif formé par X _________. Elle a notamment, dans le cadre de l’analyse du principe de proportionnalité, fait état des troubles psychiques (schizophrénie hébéphrénique et retard mental) et physiques (comorbidités somatiques telles qu’une hypertension artérielle, un diabète de type II insulino-requérant ainsi qu’un angor stable) de l’intéressé, relevant toutefois que ces problèmes de santé pourront être traités en Macédoine, de sorte qu’ils ne faisaient pas obstacle à un renvoi. C. Le 19 avril 2024, la Curatelle officielle régionale de Sierre a, au nom de son pupille X _________, déposé céans une « demande de révision de l’arrêt du 10 octobre 2023 selon l’art. 62 al. 2 let. a LPJA ». A l’appui de cette demande étaient invoqués quatre documents : un courrier adressé le 8 avril 2024 à l’APEA de Sierre par la Fondation Chez Paou, un mail envoyé le 2 avril 2024 à la curatrice par un collaborateur spécialisé de l’Office cantonal AI du Valais, le certificat médical rédigé le 14 février 2024 par le Dr Stéphane Berclaz (médecine interne FMH & cardiologie à Sierre) et l’attestation médicale établie le 5 février 2024 par le Dr Christophe Petite (spécialiste FMH diabétologie/endocrinologie et en médecine interne à Martigny). Le 26 avril 2024, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant l’intégralité de celui du SPM) et a proposé de rejeter la demande de révision.
- 3 - Par ordonnance du 16 mai 2024, la Cour de céans a fixé à la curatrice de X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Ce courrier n’a pas suscité de réaction.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La Cour de céans est compétente pour statuer sur une demande de révision portant sur l’un de ses arrêts. La procédure applicable est toutefois celle découlant des articles 328 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), et non celle prévue par l’article 62 LPJA invoqué par le requérant. En effet, cette disposition ne concerne que la révision des prononcés sur recours administratifs, raison d’ailleurs pour laquelle elle ne figure pas dans la liste énumérée à l’article 80 al. 1 LPJA (ACDP A2 19 57 du 13 février 2020 consid. 1.1 ; LUGON, Révocation, reconsidération, révision, ZBl 1989 p. 423). 2.1.1 La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l’annulation ou la modification d’une décision entrée en force (ATF 138 II 386 consid. 5.1 ; BASTONS BULLETTI, in Petit Commentaire du CPC, Bâle 2021, n. 1 et 2 ad art. 328 CPC). 2.1.2 Conformément à l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : (1) le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve; (2) ceux-ci sont pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; (3) ces faits (ou moyens de preuve) existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (ou « faux novas », « unechte Noven »), soit de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; les faits qui se sont produits postérieurement à ce moment (« vrais nova » ; « echte Noven ») sont par contre expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC) ; (4) ces faits (ou preuves) ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués
- 4 - dans la procédure principale ; (5) le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, les invoquer dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2; SUTTER- SOMM/SEILER, in Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2021,
n. 10 ad art. 328 CPC). Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente ; on n’admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car le motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts du Tribunal fédéral 1F_15/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.2 et 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1 ; BOHNET, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 6 ad art. 328 CPC ; BASTONS BULLETTI, op. cit.,
n. 37 ad art. 328 CPC). 2.1.3 D’après l’article 329, 1re phrase, CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Il s’agit d’un délai péremptoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2; SUTTER-SOMM/SEILER, op. cit., n. 1 ad art. 329 CPC). 2.2 En l’espèce, le requérant souhaite obtenir la révision de l’arrêt A1 23 99 en se prévalant de quatre documents datés des 5, 14 février, 2 et 8 avril 2024. Sa requête du 19 avril 2024 a donc été déposée en temps utile. Par contre, elle doit être rejetée pour les raisons qui vont suivre. En premier lieu, les certificats médicaux établis les 5 et 14 février 2024 par les Drs Petite et Berclaz ne sont pas destinés à prouver des faits nouveaux car le diabète, le retard mental et les troubles dépressifs dont souffre X _________ sont connus depuis 2018 et ont été amplement discutés dans l’arrêt A1 23 99 (consid. D et 5.3.1). Ensuite, l’avis du Dr Berclaz selon lequel « il n’est pas possible de le renvoyer en Macédoine de manière aussi rapide » n’infirme en rien l’affirmation des juges (consid. 5.3.2) portant sur la possibilité de traiter les différentes pathologies de X _________ en Macédoine et sur la licéité de son renvoi (cf. art. 96 LEI), étant précisé que le SPM et le SEM auront l’obligation de s’assurer, le jour où sera mis à exécution le renvoi (cf. art. 69 LEI), si la personne à renvoyer est en mesure de voyager sans mise en danger de sa santé. De même, une dégradation possible de l’état psychique de X _________ (cf. certificat du Dr Berclaz) n’a rien de nouveau puisqu’un psychiatre de l’hôpital de Malévoz, dans une attestation du 25 octobre 2022, citée dans l’arrêt A1 23 99 (consid. E et 5.3.2), avait déjà précisé que « La schizophrénie est une maladie dont l’évolution est généralement durable, marquée par des épisodes psychotiques aigus plus ou moins espacés ». Quant
- 5 - au courrier adressé le 8 avril 2024 à l’APEA de Sierre par la Fondation Chez Paou, il ne fait qu’exposer des faits (« manque d’autonomie de M. X _________, diabète, schizophrénie hébéphrénique et retard mental, besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne et la médication ») déjà connus lorsque l’arrêt A1 23 99 a été rendu (cf. consid. D, 2, 5.3.1 et 5.3.2). D’ailleurs, ce courrier de la Fondation Chez Paou se réfère à l’avis de médecins du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de Martigny ne faisant que confirmer le contenu des attestations établies les 26 août 2022 et 25 octobre 2022 par leurs Collègues de l’Hôpital de Malévoz (cf. consid. D de l’arrêt A1 23 99) et la nécessité d’assistance pour les aspects administratifs et les besoins quotidiens a été détectée depuis longtemps puisque X _________ bénéficiait déjà, avant l’arrêt A1 23 99, des services du Centre médico-social de Sierre et il avait été pourvu d’une curatrice le 1er avril 2022 (cf. p. 296 du dossier du SPM). Enfin, l’échange de mails survenu les 26 mars et 2 avril 2024 entre la curatrice et un collaborateur spécialisé de l’Office cantonal AI du Valais attestant du dépôt récent par X _________ d’une demande AI ne constitue pas non plus un motif de révision de l’arrêt A1 23 99. D’une part, une telle demande aurait pu être faite bien avant l’arrêt A1 23 99 et la présente procédure ne doit pas servir à remédier aux omissions commises par le requérant devant l’instance précédente. D’autre part - et surtout - le simple dépôt d’une demande de prestations et l’attente par l’Office AI d’une « prise de position du service médical régional » ne signifient aucunement qu’une rente d’invalidité sera accordée. En tout état de cause, comme l’avait relevé la Cour de céans dans son arrêt A1 23 99 (consid. 5.3.1), une procédure AI pendante n’empêche pas un renvoi. Partant, la demande de révision du 19 avril 2024 est rejetée.
E. 3 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du requérant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 106 al. 1 a contrario CPC). Compte tenu des critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), et, en particulier, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations ainsi que de la situation financière délicate du requérant, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 800 francs.
- 6 -
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée.
- Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Le présent arrêt est communiqué à la Curatelle officielle régionale, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 91
ARRÊT DU 29 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;
en la cause
X _________, recourant, représenté par sa curatrice officielle Eléonore Favre, 3960 Sierre
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée
(police des étrangers ; demande de révision)
- 2 -
Faits
A. X _________, ressortissant de Macédoine, est né le xx.xx1 1973. Il est entré en Suisse le 28 août 1984 et est titulaire d’une autorisation d’établissement dont le délai de contrôle est fixé au 31 mai 2024. Il est le père de Leila, née le 1er février 2010, sur laquelle il n’exerce pas l’autorité parentale et qu’il voit épisodiquement en étant encadré par des intervenants sociaux. B. Par décision du 5 août 2022, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de X _________ et prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Ce prononcé a été confirmé par le Conseil d’Etat le 31 mai 2023. Par arrêt du 10 octobre 2023 (enregistré sous la référence A1 23 99), aujourd’hui entré en force, la Cour de céans a rejeté le recours de droit administratif formé par X _________. Elle a notamment, dans le cadre de l’analyse du principe de proportionnalité, fait état des troubles psychiques (schizophrénie hébéphrénique et retard mental) et physiques (comorbidités somatiques telles qu’une hypertension artérielle, un diabète de type II insulino-requérant ainsi qu’un angor stable) de l’intéressé, relevant toutefois que ces problèmes de santé pourront être traités en Macédoine, de sorte qu’ils ne faisaient pas obstacle à un renvoi. C. Le 19 avril 2024, la Curatelle officielle régionale de Sierre a, au nom de son pupille X _________, déposé céans une « demande de révision de l’arrêt du 10 octobre 2023 selon l’art. 62 al. 2 let. a LPJA ». A l’appui de cette demande étaient invoqués quatre documents : un courrier adressé le 8 avril 2024 à l’APEA de Sierre par la Fondation Chez Paou, un mail envoyé le 2 avril 2024 à la curatrice par un collaborateur spécialisé de l’Office cantonal AI du Valais, le certificat médical rédigé le 14 février 2024 par le Dr Stéphane Berclaz (médecine interne FMH & cardiologie à Sierre) et l’attestation médicale établie le 5 février 2024 par le Dr Christophe Petite (spécialiste FMH diabétologie/endocrinologie et en médecine interne à Martigny). Le 26 avril 2024, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant l’intégralité de celui du SPM) et a proposé de rejeter la demande de révision.
- 3 - Par ordonnance du 16 mai 2024, la Cour de céans a fixé à la curatrice de X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Ce courrier n’a pas suscité de réaction.
Considérant en droit
1. La Cour de céans est compétente pour statuer sur une demande de révision portant sur l’un de ses arrêts. La procédure applicable est toutefois celle découlant des articles 328 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), et non celle prévue par l’article 62 LPJA invoqué par le requérant. En effet, cette disposition ne concerne que la révision des prononcés sur recours administratifs, raison d’ailleurs pour laquelle elle ne figure pas dans la liste énumérée à l’article 80 al. 1 LPJA (ACDP A2 19 57 du 13 février 2020 consid. 1.1 ; LUGON, Révocation, reconsidération, révision, ZBl 1989 p. 423). 2.1.1 La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l’annulation ou la modification d’une décision entrée en force (ATF 138 II 386 consid. 5.1 ; BASTONS BULLETTI, in Petit Commentaire du CPC, Bâle 2021, n. 1 et 2 ad art. 328 CPC). 2.1.2 Conformément à l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : (1) le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve; (2) ceux-ci sont pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; (3) ces faits (ou moyens de preuve) existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (ou « faux novas », « unechte Noven »), soit de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; les faits qui se sont produits postérieurement à ce moment (« vrais nova » ; « echte Noven ») sont par contre expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC) ; (4) ces faits (ou preuves) ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués
- 4 - dans la procédure principale ; (5) le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, les invoquer dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2; SUTTER- SOMM/SEILER, in Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2021,
n. 10 ad art. 328 CPC). Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente ; on n’admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car le motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts du Tribunal fédéral 1F_15/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.2 et 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1 ; BOHNET, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 6 ad art. 328 CPC ; BASTONS BULLETTI, op. cit.,
n. 37 ad art. 328 CPC). 2.1.3 D’après l’article 329, 1re phrase, CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Il s’agit d’un délai péremptoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2; SUTTER-SOMM/SEILER, op. cit., n. 1 ad art. 329 CPC). 2.2 En l’espèce, le requérant souhaite obtenir la révision de l’arrêt A1 23 99 en se prévalant de quatre documents datés des 5, 14 février, 2 et 8 avril 2024. Sa requête du 19 avril 2024 a donc été déposée en temps utile. Par contre, elle doit être rejetée pour les raisons qui vont suivre. En premier lieu, les certificats médicaux établis les 5 et 14 février 2024 par les Drs Petite et Berclaz ne sont pas destinés à prouver des faits nouveaux car le diabète, le retard mental et les troubles dépressifs dont souffre X _________ sont connus depuis 2018 et ont été amplement discutés dans l’arrêt A1 23 99 (consid. D et 5.3.1). Ensuite, l’avis du Dr Berclaz selon lequel « il n’est pas possible de le renvoyer en Macédoine de manière aussi rapide » n’infirme en rien l’affirmation des juges (consid. 5.3.2) portant sur la possibilité de traiter les différentes pathologies de X _________ en Macédoine et sur la licéité de son renvoi (cf. art. 96 LEI), étant précisé que le SPM et le SEM auront l’obligation de s’assurer, le jour où sera mis à exécution le renvoi (cf. art. 69 LEI), si la personne à renvoyer est en mesure de voyager sans mise en danger de sa santé. De même, une dégradation possible de l’état psychique de X _________ (cf. certificat du Dr Berclaz) n’a rien de nouveau puisqu’un psychiatre de l’hôpital de Malévoz, dans une attestation du 25 octobre 2022, citée dans l’arrêt A1 23 99 (consid. E et 5.3.2), avait déjà précisé que « La schizophrénie est une maladie dont l’évolution est généralement durable, marquée par des épisodes psychotiques aigus plus ou moins espacés ». Quant
- 5 - au courrier adressé le 8 avril 2024 à l’APEA de Sierre par la Fondation Chez Paou, il ne fait qu’exposer des faits (« manque d’autonomie de M. X _________, diabète, schizophrénie hébéphrénique et retard mental, besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne et la médication ») déjà connus lorsque l’arrêt A1 23 99 a été rendu (cf. consid. D, 2, 5.3.1 et 5.3.2). D’ailleurs, ce courrier de la Fondation Chez Paou se réfère à l’avis de médecins du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de Martigny ne faisant que confirmer le contenu des attestations établies les 26 août 2022 et 25 octobre 2022 par leurs Collègues de l’Hôpital de Malévoz (cf. consid. D de l’arrêt A1 23 99) et la nécessité d’assistance pour les aspects administratifs et les besoins quotidiens a été détectée depuis longtemps puisque X _________ bénéficiait déjà, avant l’arrêt A1 23 99, des services du Centre médico-social de Sierre et il avait été pourvu d’une curatrice le 1er avril 2022 (cf. p. 296 du dossier du SPM). Enfin, l’échange de mails survenu les 26 mars et 2 avril 2024 entre la curatrice et un collaborateur spécialisé de l’Office cantonal AI du Valais attestant du dépôt récent par X _________ d’une demande AI ne constitue pas non plus un motif de révision de l’arrêt A1 23 99. D’une part, une telle demande aurait pu être faite bien avant l’arrêt A1 23 99 et la présente procédure ne doit pas servir à remédier aux omissions commises par le requérant devant l’instance précédente. D’autre part - et surtout - le simple dépôt d’une demande de prestations et l’attente par l’Office AI d’une « prise de position du service médical régional » ne signifient aucunement qu’une rente d’invalidité sera accordée. En tout état de cause, comme l’avait relevé la Cour de céans dans son arrêt A1 23 99 (consid. 5.3.1), une procédure AI pendante n’empêche pas un renvoi. Partant, la demande de révision du 19 avril 2024 est rejetée. 3. Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du requérant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 106 al. 1 a contrario CPC). Compte tenu des critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), et, en particulier, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations ainsi que de la situation financière délicate du requérant, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 800 francs.
- 6 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à la Curatelle officielle régionale, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne, et au Service de la population et des migrations, à Sion.
Sion, le 29 mai 2024